Arrêté du 25 février 2026 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 28 février 2026.

TexteArrêté du 25 février 2026
IdentifiantLEGIARTI000053588611
Texte parentLEGITEXT000053588581
Référencearticle 8 de l'arrêté du 25 février 2026 (version du 28 février 2026)Légifrance →

1. Lorsque le collège est saisi d'une question à laquelle un rappel des obligations et principes déontologiques permet d'apporter une réponse suffisante, le président du collège peut répondre directement pour délivrer un conseil.

2. Lorsque le collège est saisi d'une question nécessitant une expertise, le président du collège désigne pour instruction un ou des rapporteurs parmi les membres du collège.

3. Lorsque le collège est saisi d'une question ne relevant manifestement pas de la compétence mentionnée à l'article 2, le président du collège en avise l'auteur de la saisine et lui indique, le cas échéant, l'organisme ou le service compétent pour l'examiner.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053588611, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.