Arrêté du 26 novembre 2025 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 28 juillet 2026.

TexteArrêté du 26 novembre 2025
IdentifiantLEGIARTI000054494492
Texte parentLEGITEXT000053588719
Référencearticle 3 de l'arrêté du 26 novembre 2025 (version du 28 juillet 2026)Légifrance →

1. Pour prévenir les conséquences d'un événement, notamment météorologique, sur un hippodrome français ou en raison de l'intérêt sportif particulier d'une compétition étrangère, la FNCH peut proposer la prise de paris sur des réunions organisées à l'étranger dans le réseau physique de distribution du pari mutuel urbain et des hippodromes, et par les opérateurs de paris en ligne.

2. Ces ajouts ne peuvent pas dépasser vingt réunions par an et sont conditionnés par une vérification préalable de la régularité de telles compétitions par l'une des sociétés prévues au troisième alinéa de l'article 2 de la loi du 2 juin 1891 modifiée ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux.

3. La FNCH informe le ministre chargé de l'agriculture et l'Autorité nationale des jeux dans les meilleurs délais.

Nota : Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 23 juillet 2026 (NOR : AGRT2620392A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 2 de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 28 juillet 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054494492, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.