Arrêté du 26 novembre 2025 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 28 juillet 2026.

TexteArrêté du 26 novembre 2025
IdentifiantLEGIARTI000054494496
Texte parentLEGITEXT000053588719
Référencearticle 4 de l'arrêté du 26 novembre 2025 (version du 28 juillet 2026)Légifrance →

1. En complément de l'offre approuvée par le présent arrêté, la FNCH peut proposer, sur la base d'un exposé détaillé des motifs, la prise de paris sur des réunions Premium françaises dans le réseau physique de distribution du pari mutuel urbain et des hippodromes, et par les opérateurs de paris en ligne. Ces ajouts ne peuvent pas dépasser dix réunions par an.

2. La FNCH informe le ministre chargé de l'agriculture et l'Autorité nationale des jeux dans les meilleurs délais.

Nota : Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 23 juillet 2026 (NOR : AGRT2620392A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 2 de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 28 juillet 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054494496, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.