RattachementTITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMMISSIONS CONSULTATIVES PARITAIRES COMPÉTENTES À L'ÉGARD DES AGENTS CONTRACTUELS EXERÇANT DES FONCTIONS D'ENSEIGNEMENT, D'ÉDUCATION, DE PSYCHOLOGUE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE SURVEILLANCE ET D'ACCOMPAGNEMENT DES ÉLÈVES
IdentifiantLEGIARTI000036847064
Texte parentLEGITEXT000053589694
Référencearticle 30 de l'arrêté du 27 juin 2011 (version du 28 avril 2018)Légifrance →
1. Chaque organisation syndicale dispose d'un délai de trente jours à compter de la proclamation des résultats pour faire connaître à l'autorité auprès de laquelle est placée la commission le nom des représentants, titulaires et suppléants, appelés à occuper les sièges qui lui sont attribués.
2. Ces représentants sont désignés parmi les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de cette commission.
3. Lorsque l'organisation syndicale candidate ne peut désigner dans le délai prévu par le premier alinéa du présent article, tout ou partie de ses représentants sur le ou les sièges auxquels elle a droit, ces sièges demeurent non attribués. Il est alors procédé à un tirage au sort parmi la liste des électeurs à la commission, éligibles au moment de la désignation.
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