Arrêté du 27 juin 2011 · Article

Article 31

Article en vigueur depuis le 28 avril 2018.

TexteArrêté du 27 juin 2011
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMMISSIONS CONSULTATIVES PARITAIRES COMPÉTENTES À L'ÉGARD DES AGENTS CONTRACTUELS EXERÇANT DES FONCTIONS D'ENSEIGNEMENT, D'ÉDUCATION, DE PSYCHOLOGUE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE SURVEILLANCE ET D'ACCOMPAGNEMENT DES ÉLÈVES
IdentifiantLEGIARTI000036847066
Texte parentLEGITEXT000053589694
Référencearticle 31 de l'arrêté du 27 juin 2011 (version du 28 avril 2018)Légifrance →

1. Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants du personnel, membre titulaire ou suppléant de la commission, se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions par suite de démission de son emploi ou de son mandat de membre de la commission, de fin de contrat, de licenciement, de mise en congé non rémunéré, ou pour l'un des motifs prévus au deuxième alinéa de l'article précédent, l'autorité auprès de laquelle est placée la commission procède à son remplacement, jusqu'au renouvellement de la commission, dans les conditions définies ci-après.

2. Le représentant titulaire est remplacé par le représentant suppléant.

3. Le représentant suppléant est remplacé par un agent éligible à la date du remplacement désigné par la même organisation syndicale.

4. Lorsque le remplacement du représentant titulaire est impossible dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article, ce représentant est remplacé par un agent éligible à la date du remplacement désigné par la même organisation syndicale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036847066, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.