Arrêté du 27 juin 2011 · Article

Article 33

Article en vigueur depuis le 20 octobre 2011.

TexteArrêté du 27 juin 2011
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMMISSIONS CONSULTATIVES PARITAIRES COMPÉTENTES À L'ÉGARD DE CERTAINS AGENTS CONTRACTUELS EXERÇANT LEURS FONCTIONS DANS LES DOMAINES ADMINISTRATIF, TECHNIQUE, PÉDAGOGIQUE, SOCIAL ET DE SANTÉ
IdentifiantLEGIARTI000024465794
Texte parentLEGITEXT000053589694
Référencearticle 33 de l'arrêté du 27 juin 2011 (version du 20 octobre 2011)Légifrance →

1. La désignation des membres titulaires aux commissions consultatives paritaires mentionnées au présent titre est effectuée, par niveau de catégorie, selon les modalités suivantes :

2. 1° Chaque organisation syndicale a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.

3. Dans le cas où, pour l'attribution d'un siège, plusieurs organisations syndicales ont la même moyenne, le siège est attribué à l'organisation syndicale qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si plusieurs organisations syndicales ont obtenu le même nombre de voix, le siège est attribué à l'une d'entre elles par voie de tirage au sort.

4. 2° La fixation des niveaux de catégorie dans lesquelles les organisations syndicales ont des représentants titulaires est effectuée au plus tard huit jours après la proclamation des résultats, selon les modalités suivantes :

5. L'organisation syndicale ayant droit au plus grand nombre de sièges choisit les sièges de titulaires qu'elle souhaite se voir attribuer. Elle ne peut toutefois choisir d'emblée plus d'un siège dans chaque niveau de catégorie.

6. Les autres organisations syndicales exercent ensuite leur choix successivement dans l'ordre décroissant du nombre de sièges auxquelles elles peuvent prétendre, dans les mêmes conditions. En cas d'égalité du nombre de sièges obtenus, l'ordre du choix est déterminé par le nombre respectif de suffrages obtenu par les organisations syndicales en présence. En cas d'égalité du nombre de suffrages, l'ordre des choix est déterminé par voie de tirage au sort.

7. 3° Lorsqu'aucune candidature de sigle n'a été présentée par les organisations syndicales, il est procédé à un tirage au sort parmi la liste des électeurs à la commission, éligibles au moment de la désignation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024465794, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.