Arrêté du 27 juin 2011 · Article

Article 34

Article en vigueur depuis le 28 avril 2018.

TexteArrêté du 27 juin 2011
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMMISSIONS CONSULTATIVES PARITAIRES COMPÉTENTES À L'ÉGARD DE CERTAINS AGENTS CONTRACTUELS EXERÇANT LEURS FONCTIONS DANS LES DOMAINES ADMINISTRATIF, TECHNIQUE, PÉDAGOGIQUE, SOCIAL ET DE SANTÉ
IdentifiantLEGIARTI000036847073
Texte parentLEGITEXT000053589694
Référencearticle 34 de l'arrêté du 27 juin 2011 (version du 28 avril 2018)Légifrance →

1. Chaque organisation syndicale dispose d'un délai de trente jours à compter de la répartition des sièges, effectuée selon les modalités fixées au 2° de l'article précédent, pour faire connaître à l'autorité auprès de laquelle est placée la commission, le nom des représentants, titulaires et suppléants, appelés à occuper les sièges qui lui sont attribués.

2. Ces représentants sont désignés parmi les agents appartenant au niveau de la catégorie à représenter et remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de cette commission.

3. Lorsque l'organisation syndicale candidate ne peut désigner dans le délai prévu par le premier alinéa du présent article, tout ou partie de ses représentants sur le ou les sièges auxquels elle a droit, ces sièges demeurent non attribués. Il est alors procédé à un tirage au sort parmi la liste des électeurs à la commission, éligibles au moment de la désignation et appartenant au niveau de la catégorie à représenter.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036847073, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.