Décret n°2026-142 du 26 février 2026 · Article

Article sans numéro

Article en vigueur depuis le 1er mars 2026.

TexteDécret n°2026-142 du 26 février 2026
Rattachement
Titre IV : TRAVAUX ACADÉMIQUES ET PUBLICATIONS
  1. Annexe
  2. Titre IV : TRAVAUX ACADÉMIQUES ET PUBLICATIONS
IdentifiantLEGIARTI000053601175
Texte parentLEGITEXT000053601134
RéférenceArticle sans numéro du décret n°2026-142 du 26 février 2026 (version du 1er mars 2026)Légifrance →

1. Article 42

2. L'Académie des beaux-arts procède à la lecture de mémoires et à l'audition de communications émanant de ses membres ou de personnes étrangères à l'Académie des beaux-arts et invitées par elle.

3. Elle examine les sujets soumis, le cas échéant, par les pouvoirs et autorités publics, ainsi que toutes questions posées par la vie artistique.

4. Elle organise des concours et distribue des prix afin d'encourager de jeunes artistes, consacrer des carrières, soutenir des recherches ou récompenser des auteurs et des éditeurs d'ouvrages.

5. Elle soutient un programme de résidences d'artistes et de chercheurs.

6. Elle organise des expositions thématiques ou monographiques et des évènements pour mettre à l'honneur l'œuvre d'artistes vivants ou rendre hommage à des artistes décédés.

7. Elle publie des articles, des brochures et édite une Lettre de l'Académie des beaux-arts.

8. Elle alloue des subventions à des activités contribuant à la pratique ou à la diffusion des arts, et des aides à des artistes en difficultés.

9. L'Académie des beaux-arts participe enfin au choix des artistes qui désirent être admis dans les établissements sur lesquels les décrets et règlements lui accordent un contrôle ou le prévoient ou dans les établissements qu'elle gère directement.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053601175, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.