Décret n°2026-142 du 26 février 2026 · Article

Article sans numéro

Article en vigueur depuis le 1er mars 2026.

TexteDécret n°2026-142 du 26 février 2026
Rattachement
Section 3 : Les correspondants
  1. Annexe
  2. Titre II : COMPOSITION
  3. Section 3 : Les correspondants
IdentifiantLEGIARTI000053601185
Texte parentLEGITEXT000053601134
RéférenceArticle sans numéro du décret n°2026-142 du 26 février 2026 (version du 1er mars 2026)Légifrance →

1. Article 19

2. Des correspondants peuvent être choisis parmi les personnalités françaises ou étrangères qui, par leurs connaissances, leur talent, leur production artistique, littéraire ou scientifique, sont propres à seconder l'Académie des beaux-arts dans ses missions. Ils sont choisis en raison de leurs compétences et de la contribution qu'ils peuvent apporter aux travaux de l'Académie des beaux-arts.

3. Le nombre des correspondants de l'Académie des beaux-arts ne peut pas excéder celui des membres. Les correspondants sont soumis à la même classification en sections que celle des membres définie à l'article 4 des présents statuts.

4. Les correspondants sont invités à participer aux séances de l'assemblée mais n'ont pas de droit de vote. Ils ne peuvent participer et ne participent aux séances, ou aux parties de séances, ayant pour objet l'élection d'un membre, d'un membre associé étranger ou d'un autre correspondant. Ils ne peuvent prendre part à des débats ayant pour objet l'organisation de l'Académie des beaux-arts et la gestion de son patrimoine sauf s'ils y sont invités par le président. Ils peuvent adresser des communications susceptibles d'être inscrites à l'ordre du jour des séances hebdomadaires et être invités à participer à des jurys.

5. Article 20

6. Tout membre de l'Académie des beaux-arts désireux de voir présenter la candidature d'une personnalité pour un fauteuil de correspondant doit établir et déposer au secrétaire perpétuel une notice concernant ladite personnalité.

7. Cette notice est transmise à la section compétente qui délibère sur l'opportunité de présenter cette personnalité au vote. Si le candidat présenté est étranger, son nom est soumis pour avis au ministre chargé des affaires étrangères.

8. Les correspondants sont élus par les membres à la majorité absolue des suffrages exprimés par un vote à bulletin secret à la suite d'un rapport présenté à l'Académie des beaux-arts par la section compétente. Un seul nom est proposé par élection. Aucun quorum n'est requis pour cette élection.

9. Article 21

10. Les correspondants perçoivent une indemnité académique, payée sur les fonds propres de l'Académie, pour leur présence aux séances plénières de l'assemblée. Le montant de cette indemnité est précisé dans le règlement intérieur.

11. Article 22

12. Les correspondants qui n'auraient pas participé aux travaux de l'Académie des beaux-arts pendant une période de trois ans bien qu'ils y aient été invités peuvent être considérés comme démissionnaires par décision de l'assemblée sur proposition de la section dont ils relèvent dans les conditions prévues par le règlement intérieur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053601185, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.