Arrêté du 27 février 2026 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 2 mars 2026.

TexteArrêté du 27 février 2026
IdentifiantLEGIARTI000053601227
Texte parentLEGITEXT000053601203
Référencearticle 2 de l'arrêté du 27 février 2026 (version du 2 mars 2026)Légifrance →

1. I. - Pour les activités mentionnées au 4° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, exercées par les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22 du même code, la tarification nationale journalière des prestations mentionnée au I de l'article L. 162-20-1 est fondée sur les données d'activité médicale relatives aux hospitalisations de l'avant dernière année par rapport à l'année d'application, telles que transmises dans les conditions définies aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique, ou le cas échéant sur les données relatives aux produits de l'activité hospitalière versés par l'assurance maladie au titre de l'avant dernière année par rapport à l'année d'application.

2. II. - Les catégories d'établissement de santé déterminées pour les besoins de la tarification mentionnée à l'article R. 162-22-1 du code de la sécurité sociale sont établies pour les activités mentionnées au 4° de l'article L. 162-22 du même code, en fonction des critères suivants :

3. 1° La catégorie de l'établissement telle que résultant des dispositions de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale ;

4. 2° La catégorie de prise en charge sous la forme de séjours à temps partiel ou de séjours à temps complet ;

5. 3° La taille de l'établissement telle que définie par les catégories suivantes :

6. - petite : établissements réalisant moins de 700 séjours par an ;

7. - moyenne : établissements réalisant entre 700 et 1 700 séjours par an ;

8. - grande : établissements réalisant plus de 1 700 séjours par an ;

9. 4° L'exercice mixte, le cas échéant par l'établissement des activités mentionnées au 1° et 2° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale ;

10. Pour les établissements créés au cours de l'avant dernière année ou à partir de la dernière année par rapport à l'année d'application, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête les tarifs journaliers des prestations de chaque établissement, issus de la tarification nationale journalière de prestations applicable au regard des critères définis ci-dessus, selon le classement des activités de l'établissement dans la catégorie qu'il aura estimée d'après les dernières données disponibles en année pleine.

11. En cas d'indisponibilité des données en année pleine, le changement de catégorie des activités de l'établissement sera possible pendant la période d'application du présent arrêté, dès mise à disposition des données permettant le classement définitif.

12. III. - Chaque année, la tarification nationale journalière des prestations ainsi que les valeurs applicables à chaque catégorie mentionnée au I du présent article sont fixées en annexe du présent arrêté.

13. IV. - Dans le cadre d'un regroupement mentionné à l'article L. 6122-6 du code de la santé publique, ou d'une fusion entre plusieurs établissements, le directeur général de l'agence régionale de santé peut arrêter, sur la base des critères définis au I du présent article, une nouvelle tarification journalière des prestations applicable à l'établissement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053601227, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.