Arrêté du 26 février 2026 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 4 mars 2026.

TexteArrêté du 26 février 2026
RattachementChapitre III : Admissibilité
IdentifiantLEGIARTI000053609893
Texte parentLEGITEXT000053609865
Référencearticle 10 de l'arrêté du 26 février 2026 (version du 4 mars 2026)Légifrance →

1. Le candidat qui ne se présente pas à l'épreuve d'admissibilité reçoit la note zéro pour cette épreuve.

2. Dans la mesure où il peut justifier d'un motif de retard reconnu valable par le président du jury, ce dernier peut admettre un candidat retardataire à composer, sans qu'il puisse bénéficier d'une prolongation de temps imparti pour l'épreuve concernée. Dans le cas contraire, il reçoit la note zéro pour cette épreuve.

3. Tout candidat admis à composer est tenu de remettre une copie, même vierge, avant de quitter définitivement la salle de composition. Le candidat refusant de se soumettre à cette obligation est exclu du concours pour l'année en cours.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053609893, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.