1. Dans la mesure où il peut justifier d'un motif de retard reconnu valable par le président du jury, ce dernier peut admettre un candidat retardataire à subir l'épreuve d'admission obligatoirement avant la clôture de celle-ci. Dans le cas contraire, il reçoit la note zéro pour cette épreuve.
Arrêté du 26 février 2026 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 4 mars 2026.
TexteArrêté du 26 février 2026
RattachementChapitre IV : Admission
IdentifiantLEGIARTI000053609899
Texte parentLEGITEXT000053609865
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