Arrêté du 24 février 2026 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 5 mars 2026.

TexteArrêté du 24 février 2026
IdentifiantLEGIARTI000053614526
Texte parentLEGITEXT000053614510
Référencearticle 3 de l'arrêté du 24 février 2026 (version du 5 mars 2026)Légifrance →

1. A la date butoir qui le concerne, tout navire de pêche doit être équipé d'une balise VMS ou d'une balise VMS petits-côtiers pleinement opérationnelle et paramétrée afin d'émettre conformément aux fréquences réglementaires prévues par l'arrêté du 24 juin 2021 susvisé.

2. Tout navire de pêche doit être équipé à partir de la date butoir associée à la première catégorie dont il fait partie, à l'exception des navires détenteurs d'une licence commission pour le milieu estuarien et les poissons amphihalins (CMEA) et des navires détenteurs d'une autorisation régionale de pêche « anguille Méditerranée » qui s'équipent à la date butoir associée à ces catégories (1 er novembre 2026).

3. Une fois les équipements visés installés, leur emport et le respect des fréquences d'émission règlementaires est définitif, quel que soit l'engin utilisé ultérieurement ou la zone de pêche. Un changement de propriétaire n'emporte pas l'extinction de cette obligation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053614526, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.