Arrêté du 27 février 2026 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 6 mars 2026.

TexteArrêté du 27 février 2026
IdentifiantLEGIARTI000053620332
Texte parentLEGITEXT000053620304
Référencearticle 12 de l'arrêté du 27 février 2026 (version du 6 mars 2026)Légifrance →

1. Pour passer l'épreuve orale d'admission, les candidates et candidats résidant dans l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, îles Wallis-et-Futuna, Polynésie française, Nouvelle-Calédonie) ou à l'étranger, peuvent bénéficier à leur demande, de la visioconférence, dans les conditions prévues par l'arrêté du 8 juillet 2024 susvisé.

2. La demande doit être téléversée dans l'espace candidat de l'application d'inscription Cyclades à la rubrique « Mes justificatifs », au plus tard le 9 juin 2026, avant minuit, heure de Paris (heure de téléversement faisant foi) : https://candidat.examens-concours.gouv.fr/cyccandidat/portal/login

3. En cas d'impossibilité de téléverser, les candidats pourront la transmettre par voie postale au service interacadémique des examens et concours (SIEC), division des examens et des concours (DEC 1), concours d'ingénieur de recherche 2026, 7, rue Ernest-Renan, 94749 Arcueil Cedex, au plus tard le 9 juin 2026 (le cachet de la poste faisant foi).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053620332, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.