1. L'ensemble des documents des concours interne et externe doivent être rédigés en langue française. Lorsque ces documents ne sont pas rédigés en langue française, les candidats en produisent une traduction établie par un traducteur agréé.
Arrêté du 27 février 2026 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 6 mars 2026.
TexteArrêté du 27 février 2026
IdentifiantLEGIARTI000053620323
Texte parentLEGITEXT000053620304
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