Arrêté du 27 février 2026 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 6 mars 2026.

TexteArrêté du 27 février 2026
IdentifiantLEGIARTI000053620362
Texte parentLEGITEXT000053620348
Référencearticle 7 de l'arrêté du 27 février 2026 (version du 6 mars 2026)Légifrance →

1. Les candidats inscrits au concours externe, par voie électronique, doivent constituer un dossier administratif composé des pièces suivantes :

2. 1° La copie de leur diplôme attestant qu'ils sont titulaires d'un baccalauréat, d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau 4 ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées aux articles R. 325-11 et suivants du code général de la fonction publique ;

3. 2° Un document officiel avec photographie justifiant leur appartenance à la nationalité française ou à l'un des Etats membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen (copie recto-verso de la carte nationale d'identité ou du passeport en cours de validité) ou tout autre document prouvant l'existence d'une procédure en cours d'acquisition de la nationalité française ou de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen.

4. L'ensemble de ce dossier administratif doit être téléversé dans l'espace candidat de l'application d'inscription Cyclades à la rubrique « Mes justificatifs », au plus tard le 9 juin 2026, avant minuit, heure de Paris (heure de téléversement faisant foi) : https://candidat.examens-concours.gouv.fr/cyccandidat/portal/login

5. En cas d'impossibilité de téléverser, les candidats pourront transmettre leurs documents par voie postale au service interacadémique des examens et concours (SIEC), division des examens et des concours (DEC 1), concours de technicien d'art, métiers du textile 2026, 7, rue Ernest-Renan, 94749 Arcueil Cedex, au plus tard le 9 juin 2026 (le cachet de la poste faisant foi).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053620362, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.