1. Tout fabricant de dispositifs médicaux perforants utilisés par les patients en autotraitement et par les utilisateurs d'autotests mentionnés à l'article L. 3121-2-2 du code de la santé publique, tout opérateur de gestion des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés ou tout éco-organisme ou système individuel agréé pour la gestion des produits mentionnés au 9° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement peut demander au ministre chargé de la santé l'autorisation de procéder à une ou plusieurs expérimentations dans le cadre fixé par le présent décret.
Décret n°2026-162 du 4 mars 2026 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 7 mars 2026.
TexteDécret n°2026-162 du 4 mars 2026
IdentifiantLEGIARTI000053627105
Texte parentLEGITEXT000053627094
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