Arrêté du 6 mars 2026 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 6 mars 2026
IdentifiantLEGIARTI000053650643
Texte parentLEGITEXT000053650638
Référencearticle 1 de l'arrêté du 6 mars 2026Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 6 de l'arrêté du 24 mars 1967 susvisé est ainsi modifié :

2. 1° Au premier alinéa, l'année : « 2024 » est remplacée par l'année : « 2025 » ;

3. 2° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

4. « 2° Pour l'application des modalités fixées à l'alinéa 1er de l'article 3, la note à prendre en compte est la dernière note attribuée, à laquelle est appliqué un taux de progression annuelle supérieur ou égal à 1,25 point, défini par l'autorité investie du pouvoir de nomination. La note ainsi attribuée ne peut être supérieure à 25.

5. « Par dérogation au précédent alinéa, pour les personnels affectés dans l'établissement :

6. « a) Au cours de l'année 2021, la note à prendre en compte est la note attribuée au titre de l'année 2021, à laquelle est appliqué un taux de progression annuelle supérieur ou égal à 1 point, défini par l'autorité investie du pouvoir de nomination. La note ainsi attribuée ne peut être supérieure à 25 ;

7. « b) Au cours de l'année 2022, la note à prendre en compte est la note attribuée au titre de l'année 2022, à laquelle est appliqué un taux de progression annuelle supérieur ou égal à 0,75 point, défini par l'autorité investie du pouvoir de nomination. La note ainsi attribuée ne peut être supérieure à 25 ;

8. « c) Au cours de l'année 2023, la note à prendre en compte est la note attribuée au titre de l'année 2023, à laquelle est appliqué un taux de progression annuelle supérieur ou égal à 0,5 point, défini par l'autorité investie du pouvoir de nomination. La note ainsi attribuée ne peut être supérieure à 25 ;

9. « d) Au cours de l'année 2024, la note à prendre en compte est la note attribuée au titre de l'année 2024, à laquelle est appliqué un taux de progression annuelle supérieur ou égal à 0,25 point, défini par l'autorité investie du pouvoir de nomination. La note ainsi attribuée ne peut être supérieure à 25. » ;

10. 3° Au 3°, les mots : « en cours d'année 2024 » sont remplacés par les mots : « au cours de l'année 2025 ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 24 mars 1967 : art. 6

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053650643, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.