Arrêté du 27 février 2026 · Article

Article sans numéro

Article en vigueur depuis le 12 mars 2026.

TexteArrêté du 27 février 2026
Rattachement
PARTIE 2 : FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS PROFESSIONNELLES CONSULTATIVES
  1. Annexe
  2. PARTIE 2 : FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS PROFESSIONNELLES CONSULTATIVES
IdentifiantLEGIARTI000053650866
Texte parentLEGITEXT000053650831
RéférenceArticle sans numéro de l'arrêté du 27 février 2026 (version du 12 mars 2026)Légifrance →

1. Article 10

2. Mandat

3. Lorsqu'il n'est pas suppléé lors de la séance, un membre titulaire empêché peut donner son mandat à un autre membre titulaire présent ayant voix délibérative. Ce mandat est transmis au ministère coordonnateur.

4. Un membre titulaire ne peut détenir plus de deux mandats. Le mandat n'est valable que pour la séance pour laquelle il a été donné.

5. Article 11

6. Quorum

7. Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres ayant voix délibérative, titulaires ou suppléants, sont présents, y compris les membres prenant part aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle, ou ayant donné mandat. Le quorum est constaté en début de séance.

8. Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle séance est organisée, au cours de laquelle la commission délibère valablement sans condition de quorum sur le même ordre du jour. La convocation pour cette nouvelle séance spécifie qu'aucun quorum n'est exigé.

9. Article 12

10. Obligation de discrétion

11. Les séances de la commission ne sont pas publiques. Les débats et le compte-rendu de la séance de la CPC sont soumis à une obligation de confidentialité à l'égard des tiers.

12. Toute personne assistant à une séance de la commission est tenue à une obligation de discrétion pour tous les faits, informations ou documents dont elle a connaissance au titre de la commission.

13. Article 13

14. Déroulement de la séance

15. Les membres présents signent une feuille d'émargement. Lorsque les membres prennent part aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle, le ministère coordonnateur consigne leur participation dans le compte-rendu de séance.

16. Article 14

17. Vote

18. La commission se prononce à main levée à la majorité simple des voix des membres présents ou représentés.

19. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante. En cas de partage égal des voix et d'abstention du président, l'autre membre élu président a voix prépondérante.

20. Les avis rendus par la commission sur la création, la révision ou la suppression d'un diplôme ou titre à finalité professionnelle et leurs référentiels sont signés par le président de séance.

21. Le résultat du vote avec la définition de la majorité est calculé uniquement sur les votes exprimés comme « favorable » et ceux exprimés comme « défavorable ». Un refus de participer au vote vaut abstention. Le résultat du vote figure sur l'avis signé par le président.

22. Article 15

23. Compte-rendu de séance

24. Un compte-rendu de séance est établi par le ministère coordonnateur. Il est soumis à l'approbation de la commission à la séance suivante. Le compte-rendu comporte notamment le détail des votes par organisation et ministère membres, le sens de l'avis qui en résulte et les déclarations liminaires.

Aller plus loin

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