Arrêté du 27 février 2026 · Article

Article sans numéro

Article en vigueur depuis le 12 mars 2026.

TexteArrêté du 27 février 2026
Rattachement
PARTIE 6 : PRÉVENTION DES CONFLITS D'INTÉRÊTS
  1. Annexe
  2. PARTIE 6 : PRÉVENTION DES CONFLITS D'INTÉRÊTS
IdentifiantLEGIARTI000053650873
Texte parentLEGITEXT000053650831
RéférenceArticle sans numéro de l'arrêté du 27 février 2026 (version du 12 mars 2026)Légifrance →

1. Article 23

2. Déclarations d'intérêts

3. Les membres des commissions professionnelles consultatives, titulaires ou suppléants, adressent au président et au ministère coordonnateur, dans un délai de deux mois à compter de la publication du présent règlement intérieur ou dans un délai de deux mois à compter de leur nomination si celle-ci est postérieure à la publication du règlement intérieur, une déclaration d'intérêts selon un modèle prévu à cet effet. Cette déclaration d'intérêts, qui a pour objectif la prévention des conflits d'intérêts au sein des commissions professionnelles consultatives, mentionne les mandats, fonctions, liens directs ou indirects, matériels ou moraux, en relation avec les missions des CPC.

4. Les membres des commissions professionnelles consultatives, titulaires ou suppléants, mettent à jour cette déclaration dès qu'une modification de leur situation intervient.

5. Les déclarations d'intérêt sont conservées par le ministère coordonnateur dans des conditions garantissant leur confidentialité. Celles-ci sont détruites à l'issue du mandat du membre concerné dans un délai maximal de 5 ans.

6. Article 24

7. Conflits d'intérêts

8. Les membres des commissions professionnelles consultatives veillent à prévenir les situations de conflit d'intérêts dans lesquelles ils se trouvent ou pourraient se trouver. Placé dans une telle situation, le membre de la CPC ne participe pas aux débats et ne prend pas part au vote.

9. Constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts privés de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction.

10. Les membres des commissions professionnelles consultatives signalent au président et au ministère coordinateur tout situation ou tout lien d'intérêt de nature à constituer un conflit d'intérêt.

11. La règle de déport s'applique aux situations objectives où un membre de la CPC a personnellement intérêt à ce qu'une décision soit prise ou un dossier traité ou des travaux menés dans un sens donné dès lors qu'il est susceptible d'en retirer un avantage pour lui-même ou ses proches. Elle s'applique également aux situations de nature à susciter, pour un observateur extérieur neutre, un doute raisonnable sur les mobiles réels de la personne apportant son concours à la CPC, sur son impartialité ou son indépendance, sans que l'éthique personnelle de cette personne ne soit nécessairement en cause.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053650873, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.