Arrêté du 11 mars 2026 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 13 mars 2026.

TexteArrêté du 11 mars 2026
RattachementTitre IV : DISPOSITIONS COMMUNES AUX DEUX CYCLES DES ÉTUDES D'ORTHOPHONIE
IdentifiantLEGIARTI000053655000
Texte parentLEGITEXT000053654956
Référencearticle 21 de l'arrêté du 11 mars 2026 (version du 13 mars 2026)Légifrance →

1. Après accord du responsable pédagogique et sous réserve d'une cohérence pédagogique avec le déroulement de la formation, un étudiant peut effectuer une période d'études à l'étranger dans la limite de trois semestres au cours des dix semestres de formation conduisant au certificat de capacité d'orthophoniste. La période d'études, validée par l'établissement étranger, permet à l'étudiant d'acquérir les crédits européens correspondants.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053655000, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.