RattachementTitre IV : DISPOSITIONS COMMUNES AUX DEUX CYCLES DES ÉTUDES D'ORTHOPHONIE
IdentifiantLEGIARTI000053655003
Texte parentLEGITEXT000053654956
Référencearticle 23 de l'arrêté du 11 mars 2026 (version du 13 mars 2026)Légifrance →
1. Les dispenses de scolarité, de stages ou d'épreuves mentionnées au 4° de l'article D. 636-18-2 du code de l'éducation peuvent porter sur une ou plusieurs unités d'enseignement, telles que définies à l'annexe 3 du présent arrêté.
2. L'étudiant dispensé d'une ou plusieurs unités d'enseignement obtient les crédits ECTS correspondant à cette ou ces unités d'enseignement.
3. Ces dispenses peuvent être accordées et porter sur des unités d'enseignement de l'ensemble des années du cursus de formation.
4. Elles sont accordées par le directeur de la composante assurant la formation sur proposition d'une commission pédagogique.
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