1. Conformément aux articles R. 352-1 et R. 352-2 et du code général de la fonction publique, les candidats en situation de handicap sollicitant un aménagement d'épreuve doivent transmettre au service organisateur un certificat médical établi par un médecin agréé. Le certificat médical, qui doit avoir été établi moins de six mois avant le déroulement des épreuves, précise la nature des aides humaines et techniques ainsi que des aménagements nécessaires pour permettre aux candidats, compte tenu de la nature et de la durée des épreuves, de composer dans des conditions compatibles avec leur situation.
Arrêté du 9 mars 2026 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 13 mars 2026.
TexteArrêté du 9 mars 2026
IdentifiantLEGIARTI000053655086
Texte parentLEGITEXT000053655074
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