Arrêté du 24 février 2026 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 24 février 2026
IdentifiantLEGIARTI000053655709
Texte parentLEGITEXT000053655696
Référencearticle 1 de l'arrêté du 24 février 2026Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'arrêté du 27 avril 2023 susvisé est ainsi modifié :

2. 1° Le III de l'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

3. « III. - Le bénéfice de l'aide est soumis au respect d'une condition de ressources. L'ensemble des ressources doit être inférieur ou égal aux plafonds de ressources dits “modestes” ou “très modestes” déterminés par l'arrêté du 24 mai 2013 modifié relatif aux plafonds de ressources applicables à certains bénéficiaires des subventions de l'Agence nationale de l'habitat » ;

4. 2° L'article 6 est ainsi modifié :

5. a) Avant le dernier alinéa est intégré l'alinéa suivant :

6. « Lorsque les travaux sont effectués directement par le bénéficiaire de l'aide assisté d'un maître d'ouvrage délégué, la dépense subventionnable comprend les paramètres énumérés dans la même situation au I. » ;

7. b) Au dernier alinéa, les mots : « améliorés ou » sont ajoutés après les mots : « Les caractéristiques techniques des logements destinés à être » ;

8. 3° Le IV de l'article 9 est supprimé ;

9. 4° L'article 10 est ainsi modifié :

10. a) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

11. « 1° Pour l'aide à l'amélioration du logement :

12. « a) 60 % de la dépense subventionnable pour les ménages dont les ressources sont inférieures ou égales au plafond de ressources dit “modestes” visé à l'article 3 ;

13. « b) 80 % de la dépense subventionnable pour les ménages dont les ressources sont inférieures ou égales au plafond de ressources dit “très modestes” visé à l'article 3.

14. « Le plafond de travaux subventionnables est fixé par arrêté du représentant de l'Etat dans la collectivité » ;

15. b) Aux a et b du 2° les mots : « dont les ressources sont inférieures ou égales au montant déterminé par l'arrêté prévu au premier alinéa de l'article D. 372-7 du code de la construction et de l'habitation pour l'accès aux logements locatifs sociaux et dans la limite du plafond défini à l'article 3 » et les mots : « dont les ressources sont inférieures ou égales au montant déterminé par l'arrêté prévu au second alinéa de l'article D. 372-7 du code de la construction et de l'habitation pour l'accès aux logements locatifs sociaux et dans la limite du plafond défini à l'article 3 » sont respectivement remplacés par les mots : « dont les ressources sont inférieures ou égales au plafond de ressources dit “modeste” visé à l'article 3 » et par les mots : « dont les ressources sont inférieures ou égales au plafond de ressources dit “très modeste” visé à l'article 3 » ;

16. 5° Au 2° de l'article 14, après les mots : « ; au moins huit mois par an », est ajoutée la phrase : « . Le cas échéant, ces derniers respectent également la condition de ressources définies à l'article 3 ; »

17. 6° L'article 17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

18. « Toute fausse déclaration, inexactitude des renseignements produits et manœuvre frauduleuse en vue d'obtenir la subvention de l'Etat entraînent son retrait et sa répétition immédiate. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 27 avril 2023 : art. 3, art. 6, art. 9, art. 10, art. 14, art. 17

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053655709, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.