Arrêté du 9 mars 2026 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 15 mars 2026.

TexteArrêté du 9 mars 2026
Rattachement
Section 2 : Etablissement des listes électorales (articles 10 à 13)
  1. Titre II : OPÉRATIONS PRÉCÉDANT LE VOTE ÉLECTRONIQUE (ARTICLES 7 À 20)
  2. Chapitre IER : Dispositions générales (articles 7 à 18)
  3. Section 2 : Etablissement des listes électorales (articles 10 à 13)
IdentifiantLEGIARTI000053673006
Texte parentLEGITEXT000053672917
Référencearticle 10 de l'arrêté du 9 mars 2026 (version du 15 mars 2026)Légifrance →

1. Les listes électorales sont dressées par collèges par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant. Elles font l'objet d'une publicité selon les modalités prévues à l'article 12. Elles sont communiquées aux présidents des bureaux de vote. Sont électeurs et éligibles pour le cinquième collège les fonctionnaires stagiaires et les fonctionnaires titulaires mentionnés aux IV et V de l'article 9-3 du décret du 7 février 2007 susvisé à la date du 31 juillet 2026, ainsi que les fonctionnaires bénéficiant d'une retraite progressive dès lors qu'ils continuent d'exercer leur activité dans la fonction publique territoriale ou hospitalière et qu'ils perçoivent une pension personnelle de retraite du régime de la CNRACL.

2. Sont électeurs et éligibles pour le sixième collège les titulaires d'une pension personnelle ou d'une pension de réversion de veuf ou de veuve de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales acquise au titre de la vieillesse ou de l'invalidité mentionnés aux IV et V de l'article 9-3 du décret du 7 février 2007 susvisé à la date du 1 er septembre 2026.

3. Conformément aux dispositions décret n° 2007-173 du 7 février 2007 (article 9-3 [IV]), nul ne peut être électeur dans plus d'un collège à compter de la date à laquelle les listes électorales sont définitives.

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