Arrêté du 9 mars 2026 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 15 mars 2026.

TexteArrêté du 9 mars 2026
Rattachement
Chapitre II : Système de vote électronique par internet (articles 19 à 20)
  1. Titre II : OPÉRATIONS PRÉCÉDANT LE VOTE ÉLECTRONIQUE (ARTICLES 7 À 20)
  2. Chapitre II : Système de vote électronique par internet (articles 19 à 20)
IdentifiantLEGIARTI000053672974
Texte parentLEGITEXT000053672917
Référencearticle 19 de l'arrêté du 9 mars 2026 (version du 15 mars 2026)Légifrance →

1. I. - Avant le début des opérations de scellement, il est procédé, sous le contrôle de la Caisse des dépôts et consignations, à des tests du système de vote électronique par internet et du système de dépouillement.

2. II. - Avant le début du scrutin, le bureau de vote :

3. 1° Procède à l'établissement et à la répartition des fragments des clés de chiffrement des scrutins dont il a la responsabilité ;

4. 2° Vérifie que les composantes du système de vote électronique par internet ayant fait l'objet d'une expertise n'ont pas été modifiées et s'assure que les tests prévus au I ont été effectués ;

5. 3° Constate la présence des différents scellements, le bon fonctionnement des machines, que l'émargement est vierge et que l'urne électronique est vide ;

6. 4° Procède au scellement du système de vote électronique par internet, de la liste des candidats, de la liste des électeurs, des heures d'ouverture et de fermeture du scrutin ainsi que du système de dépouillement.

7. La séance au cours de laquelle il est procédé à l'établissement et à la répartition des fragments des clés de chiffrement est ouverte aux représentants des listes candidates.

8. Les clés de chiffrement utilisées pour le chiffrement des bulletins et le dépouillement à partir de l'urne électronique sont générées avant l'ouverture du scrutin en présence des membres du bureau de vote.

9. III. - Les modalités d'établissement et de répartition des clés de chiffrement s'effectuent, pour chaque bureau de vote, dans le respect des conditions suivantes :

10. 1° Au moins trois fragments de clés de chiffrement sont attribués à des membres de chaque bureau de vote ;

11. 2° Chaque fragment de clé est attribué selon une procédure garantissant aux attributaires qu'ils ont, seuls, connaissance du mot de passe associé à ce fragment. Cette garantie s'impose y compris à l'égard du personnel technique chargé du déploiement du système de vote électronique par internet ;

12. 3° Le déchiffrement est effectué, pour chaque bureau de vote, par la combinaison d'au moins deux fragments de clés de chiffrement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053672974, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.