RattachementChapitre IER : Modalités de vote (articles 21 à 28)
Titre III : DÉROULEMENT DES OPÉRATIONS ÉLECTORALES (articles 21 à 31)
Chapitre IER : Modalités de vote (articles 21 à 28)
IdentifiantLEGIARTI000053672988
Texte parentLEGITEXT000053672917
Référencearticle 26 de l'arrêté du 9 mars 2026 (version du 15 mars 2026)Légifrance →
1. En cas de force majeure, de dysfonctionnement informatique, de défaillance technique ou d'altération des données d'un scrutin sous sa responsabilité, le bureau de vote est compétent pour prendre toute mesure d'information et de sauvegarde, y compris la suspension, l'arrêt ou la reprise des opérations de vote.
2. S'il s'avère indispensable de prononcer l'arrêt d'un, de plusieurs ou de l'ensemble des scrutins, le bureau de vote peut procéder à l'annulation des élections concernées et prononcer la caducité des opérations électorales enregistrées.
3. Cette compétence s'exerce par le bureau de vote concerné, après avis de la cellule d'assistance technique, sous réserve que la décision prise n'ait aucune incidence sur l'opération électorale relevant de l'autre bureau. Si tel n'est pas le cas, la décision doit être prise de manière collégiale par les deux présidents des bureaux.
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