RattachementSection 1 : Bureaux de vote (articles 7 à 9)
Titre II : OPÉRATIONS PRÉCÉDANT LE VOTE ÉLECTRONIQUE (ARTICLES 7 À 20)
Chapitre IER : Dispositions générales (articles 7 à 18)
Section 1 : Bureaux de vote (articles 7 à 9)
IdentifiantLEGIARTI000053673004
Texte parentLEGITEXT000053672917
Référencearticle 9 de l'arrêté du 9 mars 2026 (version du 15 mars 2026)Légifrance →
1. Chaque bureau de vote est composé d'un inspecteur ou d'un inspecteur général de l'administration, président, désigné par le ministre de l'intérieur, de deux représentants de la directrice générale des collectivités locales et de deux représentants de la directrice générale de l'offre de soins. Le bureau de vote des employeurs comprend également un représentant du directeur de la sécurité sociale.
2. Les membres de chaque bureau de vote sont désignés par les ministres compétents. En cas d'empêchement du président du bureau de vote, les membres du bureau désignent son suppléant en leur sein.
3. Les décisions du bureau de vote sont prises à la majorité relative. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
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