Arrêté du 11 mars 2026 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 16 mars 2026.

TexteArrêté du 11 mars 2026
RattachementChapitre IV : Phase d'admission
IdentifiantLEGIARTI000053674066
Texte parentLEGITEXT000053674037
Référencearticle 10 de l'arrêté du 11 mars 2026 (version du 16 mars 2026)Légifrance →

1. Tout candidat qui, sans motif reconnu valable par le président de la commission, ne se présente pas à l'épreuve d'admission ou se présente après l'heure de convocation reçoit la note de zéro.

2. Le candidat qui parvient à justifier son retard ou son empêchement peut être autorisé par le président de la commission à subir cette épreuve à une date ultérieure obligatoirement avant la fin des épreuves d'entretien.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053674066, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.