Arrêté du 26 février 2026 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 26 février 2026
IdentifiantLEGIARTI000053674296
Texte parentLEGITEXT000053674279
Référencearticle 5 de l'arrêté du 26 février 2026Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le II de l'article 3 du même arrêté est remplacé par seize alinéas ainsi rédigés :

2. « II. - Sont rendues applicables à la Caisse des dépôts et consignations, les dispositions du règlement d'exécution (UE) n° 2024/3117 du 29 novembre 2024 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne l'information prudentielle à fournir par les établissements, conformément au règlement (UE) n° 575/2013 susvisé, à l'exclusion de ses articles 8, 13, 15, et 19 à 21, sous réserve des adaptations suivantes :

3. « 1° L'article 11 n'est pas rendu applicable au fonds d'épargne ;

4. « 2° Par dérogation au 1 de l'article 3, les dates de remises des déclarations sont les suivantes :

5. « a) Déclarations mensuelles : le quinzième jour civil suivant la date de référence de la déclaration ;

6. « b) Déclarations trimestrielles : les 20 mai, 19 août, 19 novembre et 18 février ;

7. « c) Déclarations semestrielles : les 19 août et 18 février ;

8. « d) Déclarations annuelles : le 18 février ;

9. « 3° Au 4 de l'article 5, les mots “jusqu'au 31 décembre 2025” sont remplacés par les mots “jusqu'au 31 décembre 2026” ;

10. « 4° Pour l'application de l'article 14 à la Caisse des dépôts et consignations :

11. « a) Pour la Section générale, l'exigence de déclaration des expositions qui seraient supérieures ou égales à 300 millions d'euros et inférieures à 10 % des fonds propres de catégorie 1 est remplacée par une exigence de déclaration des expositions qui seraient supérieures ou égales à 600 millions d'euros et inférieures à 10 % des fonds propres de catégorie 1 ;

12. « b) L'exigence de déclaration des expositions qui seraient supérieures à 300 millions d'euros et inférieures à 10 % des fonds propres de catégorie 1 de l'établissement ne s'applique pas au fonds d'épargne.

13. « 5° Les dispositions des articles 16 à 18 sont rendues applicables à la section générale sur base individuelle ;

14. « 6° L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, à la demande de la Caisse des dépôts et consignations, aménager le format, la fréquence et le délai de remise des déclarations concernant les éléments du suivi de la liquidité supplémentaires mentionnés à l'article 18, ainsi que des déclarations concernant la ventilation géographique mentionnées aux section 2 - “Déclaration d'informations financières conformément aux IFRS” et 3 - “Informations financières publiées conformément aux GAAP” de l'annexe I ;

15. « 7° L'article 12 est rendu applicable au fonds d'épargne sur base individuelle ;

16. « 8° Pour l'application de l'article 18, le fonds d'épargne n'est pas tenu de produire les déclarations correspondant aux numéros de modèles C 67.00 à C 70.00 de la Section 9 “déclaration concernant les éléments du suivi de la liquidité supplémentaires” de l'annexe I ;

17. « 9° Les rapports établis en application du présent article sont remis par les équipes de la CDC, sur sa demande, à la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 14 août 2020 : art. 3

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053674296, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.