1. Les tiers, notamment les représentants des personnels, sont informés des modalités de consultation des documents du dossier individuel de l'agent, dans les limites de leurs attributions légales ou réglementaires, qu'ils soient contenus dans le dossier individuel de l'agent sur support électronique ou demeurés sur format papier, notamment à travers les dispositions prévues à cet effet par la décision mentionnée à l'article 2 de l'arrêté du 21 décembre 2012 susvisé.
Arrêté du 6 mars 2026 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 18 mars 2026.
TexteArrêté du 6 mars 2026
IdentifiantLEGIARTI000053679780
Texte parentLEGITEXT000053679752
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