Arrêté du 6 mars 2026 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 18 mars 2026.

TexteArrêté du 6 mars 2026
IdentifiantLEGIARTI000053679780
Texte parentLEGITEXT000053679752
Référencearticle 7 de l'arrêté du 6 mars 2026 (version du 18 mars 2026)Légifrance →

1. Les tiers, notamment les représentants des personnels, sont informés des modalités de consultation des documents du dossier individuel de l'agent, dans les limites de leurs attributions légales ou réglementaires, qu'ils soient contenus dans le dossier individuel de l'agent sur support électronique ou demeurés sur format papier, notamment à travers les dispositions prévues à cet effet par la décision mentionnée à l'article 2 de l'arrêté du 21 décembre 2012 susvisé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053679780, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.