1. Tout candidat qui, sans motif reconnu valable par le président de la commission, ne se présente pas à l'épreuve d'admission ou se présente après l'heure de convocation reçoit la note de zéro. Le candidat qui parvient à justifier son retard ou son empêchement peut être autorisé par le président de la commission à subir cette épreuve à une date ultérieure obligatoirement avant la fin des épreuves d'entretien.
Arrêté du 11 mars 2026 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 19 mars 2026.
TexteArrêté du 11 mars 2026
RattachementChapitre IV : PHASE D'ADMISSION
IdentifiantLEGIARTI000053685886
Texte parentLEGITEXT000053685873
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