1. Le candidat ne peut pas conserver le bénéfice de l'inscription sur la liste principale ou sur la liste complémentaire d'une année sur l'autre.
Arrêté du 11 mars 2026 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 19 mars 2026.
TexteArrêté du 11 mars 2026
RattachementChapitre IV : PHASE D'ADMISSION
IdentifiantLEGIARTI000053685890
Texte parentLEGITEXT000053685873
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