Arrêté du 19 février 2026 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 19 mars 2026.

TexteArrêté du 19 février 2026
IdentifiantLEGIARTI000053686002
Texte parentLEGITEXT000053685974
Référencearticle 10 de l'arrêté du 19 février 2026 (version du 19 mars 2026)Légifrance →

1. Le contrôleur général peut mettre en place et communiquer à l'office un programme annuel de contrôles a posteriori. L'office communique au contrôleur général, à sa demande, tous les documents nécessaires. Ces contrôles peuvent être effectués sous forme d'audit. Dans ce cas, le contrôleur général fait connaître à l'office l'objet de l'audit et la liste des intervenants. Indépendamment de ce programme, il peut à tout moment procéder à la vérification a posteriori d'un acte particulier.

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