1. Le contrôleur général peut mettre en place et communiquer à l'office un programme annuel de contrôles a posteriori. L'office communique au contrôleur général, à sa demande, tous les documents nécessaires. Ces contrôles peuvent être effectués sous forme d'audit. Dans ce cas, le contrôleur général fait connaître à l'office l'objet de l'audit et la liste des intervenants. Indépendamment de ce programme, il peut à tout moment procéder à la vérification a posteriori d'un acte particulier.
Arrêté du 19 février 2026 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 19 mars 2026.
TexteArrêté du 19 février 2026
IdentifiantLEGIARTI000053686002
Texte parentLEGITEXT000053685974
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