Arrêté du 19 février 2026 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 19 mars 2026.

TexteArrêté du 19 février 2026
IdentifiantLEGIARTI000053685980
Texte parentLEGITEXT000053685974
Référencearticle 2 de l'arrêté du 19 février 2026 (version du 19 mars 2026)Légifrance →

1. L'autorité chargée du contrôle, ci-après dénommée « le contrôleur général », a entrée avec voix consultative, aux séances des organes délibérants, ainsi qu'à celles de tout comité, commission ou organe consultatif existant en son sein.

2. Le contrôleur général peut également participer aux réunions de toute instance constituée en vue de procéder à l'évaluation des résultats obtenus au regard des objectifs fixés par le contrat d'objectifs et de performance conclu entre l'Etat et l'ONF ou de mesurer les charges liées à l'exercice des missions qui lui sont confiées.

3. Il reçoit, dans les mêmes conditions que les membres des organes précités, convocations, ordres du jour et tous les documents qui sont adressés avant chaque séance. Les procès-verbaux ou comptes rendus lui sont adressés dès leur établissement.

4. Pour l'exécution de sa mission, le contrôleur général a tous pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place. L'établissement est tenu de lui communiquer toutes les informations nécessaires à l'exécution de sa mission, y compris celles qui concernent les filiales incluses dans son périmètre de consolidation. Il demande, le cas échéant, tous éléments d'information complémentaires.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053685980, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.