Arrêté du 19 février 2026 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 19 mars 2026.

TexteArrêté du 19 février 2026
IdentifiantLEGIARTI000053685994
Texte parentLEGITEXT000053685974
Référencearticle 6 de l'arrêté du 19 février 2026 (version du 19 mars 2026)Légifrance →

1. Sont soumis à l'avis préalable du contrôleur général, dans les conditions fixées par le document prévu à l'article 5 :

2. - les actes relatifs au recrutement, à la rémunération et à l'avancement du personnel, qu'il s'agisse de mesures générales ou individuelles, de contrats à durée indéterminée ou déterminée, de détachements ou de mises à disposition ;

3. - les mesures générales liées à la rémunération ou aux avantages accordés au personnel ;

4. - les projets relatifs à toute opération de nature immobilière ;

5. - les projets de transaction ;

6. - les contrats, conventions, marchés ou commandes ;

7. - les prêts et subventions ;

8. - les décisions d'attribution de garantie ;

9. - les ruptures conventionnelles.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053685994, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.