Arrêté du 19 février 2026 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 19 mars 2026.

TexteArrêté du 19 février 2026
IdentifiantLEGIARTI000053685998
Texte parentLEGITEXT000053685974
Référencearticle 8 de l'arrêté du 19 février 2026 (version du 19 mars 2026)Légifrance →

1. Le contrôleur général fait connaître son avis dans un délai de dix jours à compter de la réception des projets d'acte ou de décision, accompagnés des pièces justificatives. Ce délai est interrompu par toute demande, formulée par écrit par le contrôleur général, d'informations ou de documents complémentaires, jusqu'à réception. En l'absence de réponse de sa part à l'expiration de ce délai, son avis est réputé rendu.

2. Si le directeur général ne se conforme pas à l'avis du contrôleur général, il lui en fait connaître les raisons par écrit.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053685998, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.