1. Pour chacun des actes soumis à avis préalable, le contrôleur général peut, en fonction de la situation et notamment de la qualité du contrôle interne, et après consultation du directeur général, remplacer la procédure d'avis préalable par la procédure d'information prévue à l'article 4. Il peut, dans les mêmes conditions, remettre en œuvre la procédure antérieurement applicable.
Arrêté du 19 février 2026 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 19 mars 2026.
TexteArrêté du 19 février 2026
IdentifiantLEGIARTI000053686000
Texte parentLEGITEXT000053685974
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