Arrêté du 17 mars 2026 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 21 mars 2026.

TexteArrêté du 17 mars 2026
IdentifiantLEGIARTI000053704400
Texte parentLEGITEXT000053704389
Référencearticle 4 de l'arrêté du 17 mars 2026 (version du 21 mars 2026)Légifrance →

1. I. - A la suite d'un audit ou d'un contrôle, une réunion de clôture a lieu pour présenter les constatations et les conclusions d'audit ou du contrôle à l'entité concernée et discuter de toute opinion divergente entre l'équipe d'audit ou de contrôle et l'entité concernée relative aux constatations ou aux conclusions d'audit. La réunion de clôture donne lieu à la remise par l'équipe d'audit ou de contrôle à l'entité concernée d'un document de synthèse de l'audit ou du contrôle avec mention des écarts constatés.

2. Suite à la réunion de clôture et après échanges entre le responsable d'audit ou de contrôle et l'entité concernée sur le projet de rapport d'audit et sur les éventuelles fiches d'écarts ou sur le projet de rapport de contrôle de l'activité de l'Association française de normalisation dans son rôle de programmation, organisation et homologation, le rapport accompagné des éventuelles fiches d'écarts, avec les commentaires et/ou réponses apportées et les éventuelles opinions divergentes de l'entité auditée ou contrôlée, portant la mention « Projet de rapport avant validation par le comité d'audit et d'évaluation » est transmis par le responsable d'audit ou de contrôle au comité d'audit et d'évaluation et à l'entité concernée. Le projet de rapport ne fera pas état de constatations supplémentaires qui n'auraient pas été mentionnées dans le document de synthèse de l'audit ou du contrôle. Toutefois, un niveau d'écart (par exemple passer d'un point sensible à une non-conformité) peut être modifié lors de la validation par le comité d'audit et d'évaluation.

3. Ce projet de rapport, accompagné des éventuelles fiches d'écarts, est examiné et validé collégialement par le comité d'audit et d'évaluation selon les modalités prévues à l'article 2.

4. Le rapport définitif d'audit ou de contrôle de l'activité de l'Association française de normalisation dans son rôle de programmation, organisation et homologation, incluant les fiches d'écarts éventuelles, est transmis par le secrétariat à l'entité concernée et au délégué interministériel à la normalisation.

5. II. - Pour les bureaux de normalisation sectoriels agréés, le comité d'audit et d'évaluation donne, dans un rapport d'évaluation, un avis global sur la confiance dans la capacité de l'entité à jouer le rôle qui lui est affecté dans le fonctionnement du système français de normalisation, y compris dans l'exécution de la convention de délégation prévue à l'article 13 du décret du 16 juin 2009 susvisé.

6. Après validation collégiale par le comité d'audit et d'évaluation, le rapport d'évaluation est communiqué par le secrétariat du comité d'audit et d'évaluation à l'entité concernée, au délégué interministériel à la normalisation et au président de l'Association française de normalisation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053704400, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.