Référencearticle 2 de l'arrêté du 26 février 2026 (version du 21 mars 2026)Légifrance →
1. Le référentiel des activités professionnelles du diplôme est défini en annexe II.
2. Des conditions de formation mais aussi de pratique professionnelle, prévues aux articles D. 337-101 et D. 337-102 du code de l'éducation, s'ajoutent à l'exigence de réussite à l'examen pour se voir délivrer le diplôme. La liste des diplômes et titres homologués permettant, en application de l'article D. 337-102, de se présenter à l'examen en justifiant d'une période d'activité professionnelle réduite est fixée à l'annexe VI.
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