Arrêté du 26 février 2026 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 21 mars 2026.

TexteArrêté du 26 février 2026
IdentifiantLEGIARTI000053705045
Texte parentLEGITEXT000053705019
Référencearticle 5 de l'arrêté du 26 février 2026 (version du 21 mars 2026)Légifrance →

1. Le brevet professionnel se prépare par l'apprentissage ou par la voie de la formation professionnelle continue.

2. En cas d'apprentissage, conformément à l'article D. 337-114 du code de l'éducation et excepté s'il bénéficie d'une dérogation rectorale ou vice-rectorale, le candidat passe l'ensemble des épreuves de l'examen au cours d'une même session sauf, le cas échéant, celles dont il est dispensé ou dont il a pu conserver la note supérieure ou égale à dix sur vingt.

3. En cas de formation professionnelle continue, conformément à l'article D. 337-115 du même code, le candidat précise au moment de son inscription à l'examen s'il demande à passer l'ensemble des épreuves au cours d'une même session ou à les répartir sur plusieurs sessions. Ce choix est définitif.

4. S'il répartit les épreuves, il indique celles qu'il souhaite présenter à la session à laquelle il s'inscrit, compte tenu par ailleurs des dispenses ou conservations de note qu'il peut demander.

5. Dans les deux cas, lorsque le candidat recourt à l'enseignement à distance pour préparer le diplôme, il peut choisir de passer l'ensemble des épreuves au cours d'une même session ou de les répartir sur plusieurs sessions.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053705045, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.