Arrêté du 16 mars 2026 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 21 mars 2026.

TexteArrêté du 16 mars 2026
IdentifiantLEGIARTI000053705143
Texte parentLEGITEXT000053705128
Référencearticle 4 de l'arrêté du 16 mars 2026 (version du 21 mars 2026)Légifrance →

1. Au cours des quinze premiers jours du mois qui précède le mois du scrutin, les délégués de liste pour le scrutin départemental déposent leur profession de foi à la direction de l'établissement qui assure la gestion des commissions administratives paritaires départementales ou de la commission consultative paritaire, qui en adresse un jeu complet à tous les établissements et groupements de coopération sanitaires de moyens de droit public du département.

2. Les délégués de liste pour les scrutins locaux qui ont une profession de foi propre à chacun de ces scrutins les remettent au directeur de l'établissement ou à l'administrateur du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public dans les délais fixés au premier alinéa du présent article.

3. L'impression et la diffusion des professions de foi sont prises en charge par chaque établissement ou groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public, y compris pour celles qui sont destinées au scrutin départemental. Dans les deux cas, les professions de foi doivent être remises à l'autorité compétente.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053705143, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.