1. Sans préjudice des prérogatives respectives du Comité international paralympique, des fédérations internationales, du Comité paralympique et sportif français et du comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver des Alpes françaises 2030 en matière de sélection des athlètes et d'organisation des compétitions, la France encourage l'ouverture des épreuves à tous les athlètes présentant un handicap mental.
LOI n°2026-201 du 20 mars 2026 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 22 mars 2026.
TexteLOI n°2026-201 du 20 mars 2026
RattachementTitre II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉTHIQUE ET À L'INTÉGRITÉ
IdentifiantLEGIARTI000053708706
Texte parentLEGITEXT000053708681
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