LOI n°2026-201 du 20 mars 2026 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 22 mars 2026.

TexteLOI n°2026-201 du 20 mars 2026
RattachementTitre II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉTHIQUE ET À L'INTÉGRITÉ
IdentifiantLEGIARTI000053708708
Texte parentLEGITEXT000053708681
Référencearticle 11 de la loi n°2026-201 du 20 mars 2026 (version du 22 mars 2026)Légifrance →

1. I. - Un député et un sénateur, désignés respectivement par le Président de l'Assemblée nationale et par le Président du Sénat après avis de la commission permanente chargée des sports de leur assemblée respective, participent avec voix consultative au comité d'éthique et au comité des rémunérations prévus par les statuts du comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver des Alpes françaises 2030.

2. II. - Le comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver des Alpes françaises 2030 remet aux commissions permanentes chargées des sports de l'Assemblée nationale et du Sénat, chaque année, avant le 1 er juillet, un rapport détaillant les vingt rémunérations les plus élevées des dirigeants dudit comité. Ce rapport présente également l'activité du comité d'éthique, du comité des rémunérations et du comité d'audit prévus par ses statuts.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053708708, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.