LOI n°2026-201 du 20 mars 2026 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 22 mars 2026.

TexteLOI n°2026-201 du 20 mars 2026
RattachementTitre II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉTHIQUE ET À L'INTÉGRITÉ
IdentifiantLEGIARTI000053708712
Texte parentLEGITEXT000053708681
Référencearticle 13 de la loi n°2026-201 du 20 mars 2026 (version du 22 mars 2026)Légifrance →

1. L'Agence française anticorruption contrôle de sa propre initiative, dans les conditions prévues à la première phrase du premier alinéa et au dernier alinéa du 3° de l'article 3 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, la qualité et l'efficacité des procédures mises en œuvre pour prévenir et détecter les faits de corruption, de trafic d'influence, de concussion, de prise illégale d'intérêts, de détournement de fonds publics et de favoritisme au sein :

2. 1° Du comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver des Alpes françaises 2030 ;

3. 2° De la société de livraison des ouvrages olympiques Alpes 2030 ainsi que, le cas échéant, de ses filiales ;

4. 3° Des personnes morales chargées des opérations de reconfiguration des sites olympiques et paralympiques postérieurement à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver de 2030.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053708712, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.