LOI n°2026-201 du 20 mars 2026 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 22 mars 2026.

TexteLOI n°2026-201 du 20 mars 2026
RattachementTitre II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉTHIQUE ET À L'INTÉGRITÉ
IdentifiantLEGIARTI000053708716
Texte parentLEGITEXT000053708681
Référencearticle 15 de la loi n°2026-201 du 20 mars 2026 (version du 22 mars 2026)Légifrance →

1. I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d'ordonnance toutes mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour :

2. 1° Assurer la mise en œuvre dans le droit interne des principes du code mondial antidopage applicable à compter du 1 er janvier 2027 ;

3. 2° Modifier la composition et les modalités de désignation du collège et de la commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage ;

4. 3° Renforcer l'efficacité du recueil et du partage d'informations ainsi que des enquêtes permettant d'établir des violations des règles de lutte contre le dopage ou des infractions pénales relatives au dopage ;

5. 4° Fixer les garanties procédurales à l'égard des mineurs en matière de contrôles et d'investigations antidopage ;

6. 5° Clarifier et simplifier les procédures applicables en matière de prévention et de lutte contre le dopage ;

7. 6° Modifier le régime de responsabilité et les procédures applicables en matière de dopage animal pour assurer leur adaptation à la préparation ou à la participation d'animaux à des compétitions sportives ;

8. 7° Rationaliser les dispositions existantes en matière de prévention et de lutte contre le dopage et apporter les modifications nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes applicables, harmoniser l'état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions devenues sans objet ;

9. 8° Tirer les conséquences, y compris en matière de dopage animal, des modifications apportées en application des 1° à 7° du présent I.

10. II. - L'ordonnance prévue au I est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.

11. III. - Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance prévue au I.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053708716, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.