LOI n°2026-201 du 20 mars 2026 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 22 mars 2026.

TexteLOI n°2026-201 du 20 mars 2026
RattachementTitre III : DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT, À L'URBANISME, À L'ENVIRONNEMENT ET AU LOGEMENT
IdentifiantLEGIARTI000053708726
Texte parentLEGITEXT000053708681
Référencearticle 20 de la loi n°2026-201 du 20 mars 2026 (version du 22 mars 2026)Légifrance →

1. Les constructions, les installations et les aménagements directement liés à la préparation, à l'organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver de 2030 et ayant un caractère temporaire sont dispensés de toute formalité au titre du code de l'urbanisme et des obligations définies à l'article L. 421-6 du même code. Ils sont également dispensés de toute formalité au titre de l'article L. 621-32 du code du patrimoine.

2. La durée d'implantation des constructions, des installations et des aménagements temporaires utilisés pour les jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver de 2030 ne peut être supérieure à trois ans et la durée de remise en état des sites ne peut être supérieure à dix-huit mois à compter de la fin de leur utilisation. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent alinéa, notamment la durée maximale d'implantation en fonction des types de constructions, d'installations et d'aménagements ainsi que de leur localisation.

3. En ce qui concerne les constructions, les installations et les aménagements temporaires directement liés à des travaux réalisés sur un site accueillant des compétitions pour les jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver de 2030, y compris ceux utilisés pour le relogement ou la réinstallation temporaires des habitants ou des activités évincés desdits sites, la durée maximale d'implantation est celle de la durée du chantier. La durée de remise en état du site ne peut être supérieure à dix-huit mois à compter de la fin du chantier. Toutefois, si, au terme de cette durée d'implantation, ces constructions, ces installations et ces aménagements temporaires doivent être maintenus afin d'être réutilisés pour accueillir des manifestations directement liées aux jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver de 2030, ils sont alors soumis aux durées d'implantation et de remise en état prévues au deuxième alinéa. Un décret dresse la liste des constructions, des installations et des aménagements concernés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053708726, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.