LOI n°2026-201 du 20 mars 2026 · Article

Article 23

Article en vigueur depuis le 22 mars 2026.

TexteLOI n°2026-201 du 20 mars 2026
RattachementTitre III : DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT, À L'URBANISME, À L'ENVIRONNEMENT ET AU LOGEMENT
IdentifiantLEGIARTI000053708732
Texte parentLEGITEXT000053708681
Référencearticle 23 de la loi n°2026-201 du 20 mars 2026 (version du 22 mars 2026)Légifrance →

1. Pour permettre la réalisation ou l'implantation temporaire, l'entretien ainsi que le démontage et l'enlèvement des constructions, des installations et des aménagements nécessaires à la préparation, à l'organisation ou au déroulement des jeux Olympiques ou Paralympiques d'hiver de 2030, le représentant de l'Etat dans le département peut, à défaut d'accord amiable, autoriser l'occupation temporaire de terrains, dans les conditions définies par la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics.

2. Pour l'application du présent article :

3. 1° Par dérogation aux articles 4 et 7 de la loi du 29 décembre 1892 précitée, le représentant de l'Etat dans le département peut procéder aux formalités requises, en lieu et place du maire, après en avoir informé celui-ci ;

4. 2° A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée en tenant compte de la consistance des biens à la date de l'arrêté prévu à l'article 3 de la même loi et en fonction des atteintes portées à leur utilisation habituelle et des modifications apportées à l'état des lieux antérieur, sans préjudice des articles 14 et 15 de ladite loi.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053708732, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.