LOI n°2026-201 du 20 mars 2026 · Article

Article 28

Article en vigueur depuis le 22 mars 2026.

TexteLOI n°2026-201 du 20 mars 2026
RattachementTitre III : DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT, À L'URBANISME, À L'ENVIRONNEMENT ET AU LOGEMENT
IdentifiantLEGIARTI000053708742
Texte parentLEGITEXT000053708681
Référencearticle 28 de la loi n°2026-201 du 20 mars 2026 (version du 22 mars 2026)Légifrance →

1. I. - A titre expérimental, dans le massif des Alpes défini à l'article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent engager des opérations présentant à la fois les caractéristiques d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat mentionnée à l'article L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation et d'une opération de réhabilitation de l'immobilier de loisir mentionnée à l'article L. 318-5 du code de l'urbanisme. Ces opérations donnent lieu à une convention conclue notamment entre les collectivités territoriales ou leurs groupements, l'Agence nationale de l'habitat et l'Etat ainsi que, le cas échéant, la société de livraison des ouvrages olympiques Alpes 2030.

2. Avant sa signature, le projet de convention est mis à la disposition du public pendant un mois. Après sa signature, la convention peut être consultée en mairie pendant sa durée de validité.

3. II. - Dans le cadre de la mise en œuvre de la convention mentionnée au I du présent article, l'Agence nationale de l'habitat peut accorder au syndicat de copropriété, pour la réalisation des travaux de rénovation des parties communes et des équipements collectifs de la copropriété relevant de la responsabilité de celui-ci, des concours financiers affectés uniquement au financement de la quote-part de travaux correspondant aux lots occupés à titre de résidence principale.

4. III. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. Il définit notamment les modalités d'intervention de l'Agence nationale de l'habitat.

5. IV. - L'expérimentation est menée pour une durée de huit ans à compter de la promulgation de la présente loi.

6. Avant le 30 juin 2032, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d'évaluation de l'expérimentation mentionnée au I établissant des propositions de prorogation, d'extension ou d'arrêt du dispositif.

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