LOI n°2026-201 du 20 mars 2026 · Article

Article 41

Article en vigueur depuis le 22 mars 2026.

TexteLOI n°2026-201 du 20 mars 2026
RattachementTitre IV : DISPOSITIONS RELATIVES À LA SANTÉ ET AU TRAVAIL
IdentifiantLEGIARTI000053708768
Texte parentLEGITEXT000053708681
Référencearticle 41 de la loi n°2026-201 du 20 mars 2026 (version du 22 mars 2026)Légifrance →

1. I. - Les médecins des fédérations sportives internationales accrédités par le Comité international olympique, le Comité international paralympique ou le comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver des Alpes françaises 2030 pour assurer le contrôle des compétitions de ces jeux qui ne justifient pas des conditions requises pour exercer leur profession en France sont autorisés à exercer leur profession sur les sites des compétitions à l'égard des athlètes qui participent à celles-ci.

2. II. - Les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique accrédités par le Comité international olympique, le Comité international paralympique ou le comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver des Alpes françaises 2030 qui ne justifient pas des conditions requises pour exercer leur profession en France et qui accompagnent les délégations des fédérations internationales, des organismes du mouvement olympique ou des comités paralympiques sont autorisés à exercer leur profession à l'égard des personnels et des membres des délégations qu'ils accompagnent. Cet exercice n'est pas autorisé dans les établissements et les services de santé mentionnés à la sixième partie du même code.

3. Un arrêté des ministres chargés de la santé et des sports détermine la liste des organismes mentionnés au premier alinéa du présent II ainsi que la période au cours de laquelle l'autorisation d'exercice est délivrée, qui ne peut aller au-delà du 30 juin 2030.

4. III. - Les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique qui ne justifient pas des conditions requises pour exercer leur profession en France et qui sont accrédités en qualité de volontaires olympiques ou paralympiques sont autorisés à exercer leur profession dans les centres de santé mentionnés à l'article 40 de la présente loi ainsi que, dans les cas d'urgence médicale, sur les sites de compétition. Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis des ordres professionnels concernés, détermine la procédure de vérification des diplômes et du droit à exercer de ces professionnels de santé.

5. IV. - Les professionnels mentionnés aux I à III du présent article sont soumis, dans l'exercice de leur profession, aux conditions applicables à cet exercice en France. L'identité des professionnels autorisés à exercer au titre des mêmes I à III est inscrite sur un registre, dont les conditions d'élaboration sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053708768, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.